Synthèses et consolidations.

« La diversité des fleurs fait la beauté du jardin. ».

« Le traitement en silos ne peut justifier de ne pas regarder le paysage. », dixit lui.

Les éléments de la présente section s’inscrivent dans le cadre des procédures introduites sur le fondement des articles 90, paragraphe 2 (réclamation), et 24 (demande) du Statut.

Ils portent à la fois sur des questions d’ordre juridique et sur celles relatives à l’accès aux données médicales classées « restreintes » détenues par le service médical de la Commission (article 26 bis), et s’articulent directement avec le processus de contrôle médical consécutif à une mise en invalidité (article 15).

Il convient, en outre, de rappeler que ces procédures, bien que formellement distinctes, présentent des interdépendances structurelles qui doivent être prises en considération dans leur appréciation globale.

Dans ce contexte, la procédure par laquelle un fonctionnaire ou autre agent sollicite l’accès à son dossier médical ne saurait être regardée comme autonome, mais constitue une modalité intrinsèquement liée au contrôle médical consécutif à la mise en invalidité, dont elle dépend structurellement.


Ainsi en l’absence d’un accès direct et complet au dossier médical classé « restreint », dans le cadre de la réclamation introduite au titre de l’article 90.2 – dont la levée de la restriction devra intervenir, sans condition, par le « médecin conseil », l’argument tiré de l’état de santé n’étant pas recevable dans le cadre d’une expertise, l’exercice du principe du contradictoire sera rendu impossible, entraînant une limitation substantielle des garanties procédurales, en méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union.

Si le 26b est distinct du 15, ce qui semble le cas puisque le premier ne prévoit que des ‘patients’ et non des ‘expertisés’, alors un 15 peut, en théorie, se dérouler soit sans dossier médical ou alors avec une restriction contraire aux garanties procédurales, notamment celles attachées au respect du contradictoire, principe général du droit de l’Union.

Après le potentiel faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique voici venu le temps du mécanisme de contournement d’un principe général du droit de l’Union, à savoir le principe du contradictoire.

One love‘, on fait ce qu’on veut!

La demande d’assistance au titre de l’article 24 en serait ainsi renforcée dans son fondement.